Faillite et partage du patrimoine familial

Le 6 mars dernier, la Cour d’appel a dû se positionner à savoir si une créance ayant pour origine une demande de partage du patrimoine familial provenant d’un jugement de divorce constitue une créance prouvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Un mois après le prononcé du jugement de divorce entre les parties, monsieur fait faillite. Selon lui, il pourrait récupérer en toute légalité son REER considérant que celui-ci est insaisissable et donc que madame devrait présenter une réclamation au syndic pour obtenir sa créance. La Cour d’appel rejette cette prétention et spécifie que le jugement en divorce prononçant le partage d’un régime de retraite est constitutif d’un droit de propriété pour la partie du régime ainsi partagé. Le jugement consiste en la concrétisation d’un droit de madame dans ce bien du patrimoine et non à une créance.

La Cour précise aussi que la faillite de monsieur n’a pas à contrer les effets du partage du patrimoine familial quant aux meubles et aux véhicules automobiles des époux, aux gains inscrits en application du régime des rentes du Québec ainsi qu’aux droits accumulés dans le régime de retraite de l’employeur.

Bien sûr, il est important que le tribunal examine chaque cas en particulier et plus précisément le jugement qui prononce le divorce.

[Syndicat de R.T., 2017 QCCA 36]

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avocat

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